P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.1.1. Pour l’application de la sous-section 1.3.5.E, des articles 1.3.6.7.1 et 1.3.6.7.2 et du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«atelier d’abattage et d’éviscération»: établissement où l’on exécute, aux fins de la vente en gros par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, exclusivement des opérations d’abattage et de saignée de poissons vivants d’eau douce, des opérations d’éviscération, de lavage, d’emballage ou de réfrigération de ces poissons sans vie ou des opérations de salage de leurs oeufs;
«code du fabricant»: signes conventionnels, lettres ou chiffres servant à identifier chaque lot de produits d’eau douce ayant fait l’objet d’une préparation ou d’une mise en conserve, la date de cette préparation ou de cette mise en conserve et le fabricant qui l’a effectuée;
«conserves de produits d’eau douce»: produits d’eau douce conditionnés pour détruire tout microorganisme toxigène;
«établissement de préparation»: atelier d’abattage et d’éviscération ou usine de préparation;
«existant»: qui a été établi ou dont l’exploitation a débuté avant le 14 octobre 1993;
«nouvel établissement ou nouvelle conserverie»: un établissement de préparation ou une conserverie de produits d’eau douce qui est construit ou dont l’exploitation a débuté à compter du 14 octobre 1993;
«semi-conserves de produits d’eau douce»: produits d’eau douce traités par fumage, marinage, salage, saumurage ou saurissage et emballés de façon à se conserver propres à la consommation humaine pendant au moins 6 mois uniquement par réfrigération;
«usine de préparation»: établissement, autre que l’atelier d’abattage et d’éviscération, où l’on fait la préparation de produits d’eau douce aux fins de la vente en gros par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération.
D. 1305-93, a. 28.